1.
Le droit de l'Union ou le droit de l'État membre auquel le responsable du traitement ou le sous-traitant est soumis peuvent, par la voie de mesures législatives, limiter la portée des obligations et des droits prévus aux articles 12 à 22 et à l'article 34, ainsi qu'à l'article 5 dans la mesure où les dispositions du droit en question correspondent aux droits et obligations prévus aux articles 12 à 22, lorsqu'une telle limitation respecte l'essence des libertés et droits fondamentaux et qu'elle constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique pour garantir:
a)
la sécurité nationale;
b)
la défense nationale;
c)
la sécurité publique;
d)
la prévention et la détection d'infractions pénales, ainsi que les enquêtes et les poursuites en la matière ou l'exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces;
e)
d'autres objectifs importants d'intérêt public général de l'Union ou d'un État membre, notamment un intérêt économique ou financier important de l'Union ou d'un État membre, y compris dans les domaines monétaire, budgétaire et fiscal, de la santé publique et de la sécurité sociale;
f)
la protection de l'indépendance de la justice et des procédures judiciaires;
g)
la prévention et la détection de manquements à la déontologie des professions réglementées, ainsi que les enquêtes et les poursuites en la matière;
h)
une mission de contrôle, d'inspection ou de réglementation liée, même occasionnellement, à l'exercice de l'autorité publique, dans les cas visés aux points a) à e) et g);
i)
la protection de la personne concernée ou des droits et libertés d'autrui;
j)
l'exécution des demandes de droit civil.
2.
En particulier, toute mesure législative visée au paragraphe 1 contient des dispositions spécifiques relatives, au moins, le cas échéant:
a)
aux finalités du traitement ou des catégories de traitement;
b)
aux catégories de données à caractère personnel;
c)
à l'étendue des limitations introduites;
d)
aux garanties destinées à prévenir les abus ou l'accès ou le transfert illicites;
e)
à la détermination du responsable du traitement ou des catégories de responsables du traitement;
f)
aux durées de conservation et aux garanties applicables, en tenant compte de la nature, de la portée et des finalités du traitement ou des catégories de traitement;
g)
aux risques pour les droits et libertés des personnes concernées; et
h)
au droit des personnes concernées d'être informées de la limitation, à moins que cela risque de nuire à la finalité de la limitation.